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La famille de Jehanne la Pucelle - La maison des "du LYS", près de Saint-Pierre-le-Puellier, à Orléans (suite)

2e partie - Reprise de cette maison par le chapitre, en 1505

Le samedi 19 mai 2007, par Jean-Pierre Bernard

Dans la première partie, nous avons étudié l’acte de 1452, entre Pierre du LYS, frère de Jehanne, et le chapitre de Saint-Euverte, pour le bail d’une maison à Orléans, près de la Collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier. Après la mort de Jehan du LYS, fils de Pierre, le chapitre reprend cette maison, en l’année 1505. Etude de l’acte.

Reprise de la maison par le chapitre.

En 1505, on reparle de cette maison.

La prévôté d’Orléans la fait saisir, pour être cédée au plus offrant.
Quelle en est la raison ? Elle devait être vide et abandonnée, mais restait quand même toujours la propriété du chapitre. Le prévôt fait établir l’acte suivant :

" A tous ceulx qui ces présentes verront, Loys Roillart, licencié en loiz, conseiller du Roy nostre sire, garde de la prévosté, salut .

"Comme à la requeste du procureur du Roy nostre sire au bailliage d’Orliens, Jehan Lignage, sergent et crieur des bans, criz et proclamacions du Roy nostre sire ès ville
et prévosté d’Orliens, eust dès le huityesme jour de novembre, l’an mil cinq cens et cinq, pris, saisy et mis en la main du Roy nostre sire, le droit de tenue et seigneurie utille, durant le temps que, une maison assise à Orliens, sur la rue par où l’en va de la tourneufe à l’église Sainct-Flou, faisant le coing des rues à aller de Sainct-Père-Pullier à Sainct-Aignan, est à tenir ; tenant d’une part icelle maison à ladicte rue où l’en va de ladicte rue à l’église Sainct-Flou, d’autre part aux hoirs feu Androuet, et d’autre part aux hoirs feu Jaquet Habert ; laquelle maison fust et appartint à feu Jehan du Lis et est de présent vacant par faulte de détenteurs et de héritiers dudit du Liz ; pour icelle maison estre criée, vendue et décrétée, aux charges anciennes et foncières, et au plus offrant et dernier enchéresseur
."

La maison est vide d’occupant, et on va le signaler et le "crier" au lieu habituel, le Châtelet, afin de trouver quelqu’un d’intéressé.

Le sergent Jehan Lignage est chargé de cette tâche. Quelqu’un portant le même nom et le même prénom est cité dans les comptes de la ville, le 6 mai 1429 : Jehanne et les français ont passé la Loire et stationnent devant les Tourelles du pont, face aux anglais ; les Orléanais ravitaillent les troupes ; un "Jehan Lignage", boulanger de la cité, va fournir " 8 douzaine de gros pains chauds ", pour nourrir les combattants qui prendront les Tourelles le lendemain. Celui-ci était-il le père de l’autre ?

Le sergent de la prévôté met en route la procédure :

"Et ledit jour se feust ledit Lignage, sergent, transporté devant le prétoire du Chastellet d’Orliens, qui est le lieu acoustumé à faire criz et publicacions.

"Au lieu, heure et manière en tel cas acoustumé, pour premier cryquel et première quinzaine, eust crié et faict cryer et publier à haulte voix que il avoit mis et exposé, mectoit et exposoit ladicte maison dessus déclairée en vente, criées et subhastacions (!), à la requeste dudit procureur, aux charges des cens et droiz seigneuriaulx que peut devoir ladicte maison, pour les deniers qui ystront (découleront) de la vente, tourner, convertir et employer au prouffit du Roy nostre dict seigneur, et ailleurs où raison sera."

La maison, entre temps, avait dû être remise en état par Pierre du LYS.
S’il y a un acquéreur, il faudra qu’il se présente dans les délais prescrits ; la même chose s’il s’avérait que quelqu’un revendiquerait des droits sur cette maison :

"en faisant assavoir à tous en général que s’il y avoit personne qui ladicte maison dessus déclairée voulsist (eut voulu) achapter et mectre à pris, ou sur icelle ou à la distribucion des deniers qui en ystroient aulcune chose demander veusist avant, pendant le procès et délay desdictes criées ; et il seroit sur tout oy (entendu) et receu, et luy seroit faicte raison et justice."

" Et sinon, lesdictes criées faictes et parfaictes et le décret sur ce donné, jamais aulcun n’y viendroit à temps, mais en seroit du tout fourcloux (forclos) et débouté."

Ce qui veut dire que, si des ayants droits existent, ils doivent se faire connaître rapidement, sinon la maison reviendra au roi.
Puis vient la relation des autres "criées" légales :

"Et en continuant lesdictes criées, eust ledit Lignage, sergent et crieur dessus dict, le samedy vingt-deuxyesme jour dudit moys de novembre, mis et exposé ladicte maison en ventes, criées et subhastacions pour second cry et seconde quinzaine ;

"Item, pour tiers et tierce quinzaine, le samedy sixyesme jour de novembre." (sic, mais erreur : il s’agit de décembre, bien sûr).

"Et pour mectre fin et parachever lesdictes criées, eust icelluy sergent, le samedy vingtyesme jour dudit moys de décembre, ou dit an, exposé et mis ladicte maison en vente, criées et subhastacion pour une huitine (huitaine) d’abondant et dernier cry et aultres préceddans il eust faict semblables proclamacions que faict avoit ou dit premier cry."

Le sergent a donc, à chaque fois de la même manière, crié cette affaire aux dates indiquées, respectant même un délai supplémentaire.
Mais deux oppositions se soulèvent. Il aura fallu du temps. Pourquoi la réaction a-t-elle été si tardive ?

Quoiqu’il en soit, donc, deux opposants : les religieux du chapitre de Saint-Euverte, et un nommé Pierre Le Berruyer.
Ce dernier avait été bénéficiaire, en 1484, d’un don de Jehan du Lys, en l’occurence d’une rente de 4 livres tournois, pour l’aider à terminer ses études de droit à l’Université d’Orléans.
Pourquoi fait-il opposition à la vente de cette maison, ou plutôt à la vente du droit d’usage de celle-ci ?
Peut-être avait-il l’intention de la reprendre, en souvenir de son bienfaiteur et de la générosité que celui-ci lui avait manifesté. On ne le sait pas. Peut-être aussi, à une époque, avait-il habité cette maison avec les du Lys ?

Petite parenthèse : Le Berruyer semble indiquer que ce Pierre était d’origine Berrichonne. Berruyer = Berrichon.

Les opposants sont donc convoqués au Châtelet, le 23 février suivant, pour y exposer chacun leurs raisons :

"à l’encontre desquelles criées se feussent opposez les religieux, abbé et couvent de l’église monseigneur Sainct-Euverte d’Orliens, et honnorable et saige maistre Pierre Le Berruyer.

"A quoy, par ledit sergent, eussent esté receuz et jour à eulx préfix (fixé) et assigné pour dire les causes de leur opposicion, et au dit procureur du Roy, pour soustenir lesdictes criées, à comparoir pardevant Nous, ou nostre lieutenant en Chastellet d’Orliens, au vingt-trois (ième) jour de février prouchain et ensuivant, et pour proceder èsdictes criées, et en oultre ainsi qu’il appartendra par raison, ainsi que ces choses sont à plain contenues et déclairées en la relacion et procès-verbal dudit Lignage, sergent, duquel la teneur s’ensuit."

Vient alors le procès-verbal du sergent, reprenant tout ce qui est dit ci-dessus, et qui se termine ainsi :

"...Et tout ce, mon très-honoré seigneur, vous certiffie estre vray par ceste ma relacion scellée et signée de mes seel et seing manuel.
Ce fust faict l’an et jour dessus ditz.
Ainsi signé : J. Lignage
."

Vient l’opposition du couvent de Saint-Euverte, qui fait valoir que la maison avait jadis été prise à bail par Pierre du Lys :

"Auquel jour ou aultre d’icelluy deppendant, ledit procès de criées eust esté rapporté par devers nous.
Et ce faict, eussions assigné jour ausditz religieux et Le Berruyer à fournir de leurs causes d’opposicion, lectres et tiltres, à certain aultre jour ; auquel iceulx religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte eussent fourni de leurs causes d’opposicion, lectres et tiltres, requérans estre préférez et mis en ordre pour la somme de trente-deux solz parisis de rente, ferme ou pencion, chascun an, paiables aux termes de Sainct-Jehan et Noël
.

" Laquelle rente noble homme messire Pierre du Liz, chevalier, dès le huityesme jour de may, l’an mil quatre cens cinquante et deux, pris à tiltre de rente, ferme ou pencion, desdicts religieulx, abbé et couvent de Sainct-Euverte, qui luy baillèrent soubz leurs seaulx ladicte maison dessus déclairée, du jour de la Nativité Sainct-Jehan-Baptiste lors prouchaine venans jusques à cinquante-neuf ans prouchains ensuivans ; comme tout ce peut apparoir par les lectres dudit bail sur ce faictes et passées lesditz an et jour, et desquelles la teneur s’ensuit ."

Les religieux font donc valoir que cette maison leur appartient et leur procure des rentes. Ils le prouvent en exhibant le bail établi à l’époque à Pierre du Lys, dont une copie vient alors s’intercaler dans l’acte. (voir le bail dans la première partie.

Pierre Le Berruyer ne devait pas avoir d’opposition valable et, en tous cas, pas de documents à présenter, bien évidemment, pour se justifier. Il va se désister.

"et au regard dudit, maistre Pierre Le Berruyer eust déclairé qu’il se désistoit de ses causes d’opposicion, voullant et consentant que ladicte maison fust vendue et décrétée nonobstant icelle opposicion, come par nos lectres d’appoinctement sur ce par nous données, desquelles la teneur s’ensuit, peut à plain apparoir."

La cause est entendue. On résume l’affaire, prenant note que le chapitre de Saint-Euverte sera représenté par un dénommé Fleurantin Mairart (est-ce le nouveau locataire ?), et on met à statuer pour un décret dont la promulgation interviendra dans quelques jours.

" Saichent tous que en la cause meue et pendant par devers nous, prévost d’Orliens, entre le procureur du Roy, demandeur en procès, d’une maison qui fust à feu Jehan du Liz, comparant en sa personne, contre les religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte d’Orliens, comparant par Fleurantin Mairart, leur procureur, et Me. Pierre Le Berruyer, en sa personne, deffendeurs et opposans ;

" a esté tant proccédé, que après que ledit Berruyer s’est désisté de ses causes d’opposicion, voulant et consentant que ladicte maison soit vendue et décrétée (faisant l’objet d’un décret, d’un arrêté, d’un acte), nonobstant ladicte opposicion ; avons assigné et assignons jour ausdictes parties, à décréter à jeudy prouchain.

" Donné soubz le seel aux causes de ladicte prévosté, le trente et pénultième (le 31) jour de mars avant Pasques, l’an mil cinq cens cinq.
Ainsi signé : D. Barbedor."

Ce "Barbedor" était sans doute le tabellion qui rédigeait les actes. Le nom est amusant ! Sans doute était-il blond ?

Précisons ici que, l’année débutant alors à Pâques, le "31e jour de mars AVANT Pasques" était en fait, pour nous, le 31 mars 1506 (en non 1505).

Quelques jours plus tard, le 2 avril 1505 AVANT Pâques (donc 1506), le décret est signé et promulgué.
Le texte reprend tout le déroulement ci-dessus, et accorde audit Mairart le droit de tenure de la maison. Il aura ainsi le droit de l’habiter, et de la prendre à bail du chapitre, comme personne d’autre n’en revendique le droit :

"Ausquieulz pris et charges ledit droit de tenue de la maison dessus dicte est demouré audit Mairart, oudit nom, comme au plus offrant et dernier enchéresseur ; combien que nous avons enquis et demandé à plusieurs assistans par devant nous, s’il y avoit personne que ledit droit de tenue vousist achapter et acquitter les pris et charges dessus dictes ; et sur ce faict longue stacion et demouré. A quoy ne s’est apparu personne."

"Et partant, avons audit Fleurantin Mairart, oudit nom de procureur, vendu, livré et adjugé, vendons, livrons et adjugeons par nostre sentence, auctorité et décret, ledit droit de tenue dessus déclairé, aux pris et charges dessus dictes, comme au plus offrant et dernier enchéresseur ; en luy en baillant la possession, saisine, seigneurie, fons, tresfons et aultres poursuictes qui en deppendent, par le signe et tradicion d’une plume qu’il a prise et aceptée pour lesdictz religieux, abbé et couvent de Sainct-Euverte, leurs successeurs et aians cause ou temps avenir."

Que veut dire : "par le signe et tradition d’une plume qu’il a prise et acceptée" ? La coutume voulait-elle alors que, lorsqu’on était d’accord pour une transaction, on reçevait une plume et que, dès lors l’acceptant, la transaction était alors complète et terminée ?
Il serait sans doute intéressant de rechercher si cette mention figure dans d’autres décrets de ce type. Etait-ce une coutume purement Orléanaise ou ducale, ou bien cela se pratiquait-il ailleurs ?
Quoiqu’il en soit, la formule est élégante.

"Si donnons en mandement au premier sergent royal en ladicte prévosté et ressorz, sur ce requis, que lesdictz religieulx, abbé et couvent de Sainct-Euverte, ou ledit Mairart leur procureur il mecte en possession et saisine dudit droit de tenue de ladicte maison dessus dicte, à présent vandue.

"Donné soubz le scel aux causes de ladite prévosté, le second jour d’avril avant Pasques, l’an mil cinq cens et cinq. (donc 1506).

"D. BARBEDOR"

Sources :

  • Archives du Loiret, série H, fonds de Saint-Euverte ; liasses des paroisses. Une pièce formée de trois feuilles de parchemin cousues ensemble. Ancienne cote 225.
  • Bull. SAHO - Médiathèque Orléans.

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