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Quelques mots à déchiffrer dans un document de justice seigneuriale

, par andriant

Du samedi 5 9bre [novembre] 1689 en Ulmet pardt [devant] monsr [monsieur] Joucerand juges assistants me [maitres] Estienne Fabre et
Jean Perrier au lieu de Rocoulles maison de Sébastien Mouret lieu accoutumé à tenir les plaids [plaidorires]
entre Michel et Clauda Sabot et frère et sœur successeurs de me [maître] Jean Sabot suppt [suppliants] par reqte [requête] duebement
inthimée par Tavernier sergt [sergent] le 15e 8bre [octobre] der [dernier] et controllé par Varithon commis tandante a ce que Catherine
et Marie Sabot ensemble Benoît Furet fils et successeurs d’Anthoinette Sabot successeuresse avec lesd [lesdits] sujets
aux biens de feu Jean Sabot soit condamnés a venir voir procéder au partage des biens dud [dudit] feu Sabot
et sur iceux voir distraire les médicaments, aliments et fraix funèbres fournis par lad [ladite] Clauda Sabot
a sond [son dit] frère en lad [ladite] maladie, qui reviennent à la somme de deux cents livres / Et en cas de contestation voir
le tout liquider d’une part et leds [lesdites] Catherine et Marie Sabot assignées et deffandeur d’autre /
Mollin pour ledit VIAL dit ne devoir audit feu qabot ue trente neuf livres qu’il offre comme il a tousjour
fait de payer a qui de droit appartiendra / Moyenant lequel offre demande son relaxement aux despens /
Monsieur a ordonné que dans 3 jours apprès l’inthimation, lesdites Catherine et Marie SABOTS et Benoit FURET
seront tenus de venir en partage des biens meubles dudit feu SABOT et nommer pardevant luy
des experts pour proceder a la diision des immeubles a...ment seront prins d’office / Et cependant
lecture faitte des quittances données a ladite SABOT des fraux funebres et medicaments de la dernière maladie
dudit SABOT ? a condamné ledit IAL suiant son offre au payement de la somme de 59 L[ivres] t[ournois] par luy
declaré estre deue audit feu SABOT avec despans liquides a dix sols / Et pour le regard des autres
fournitures par elle prethendue faites audit feu SABOT, receue a faire un procès, a cependant
condamné lesdits SABOT et FURET assignés et deffailhants au despans liquides a deux liares
...] et pardevant qui dessus en la cour de Nazelles (Indre-et-Loire ?)

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